J.O. 147 du 27 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10833
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Arrêté du 17 juin 2003 modifiant l'arrêté du 15 mars 1991 relatif à l'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine
NOR : MCCB0300469A
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, notamment le titre III ;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de l'Institut national du patrimoine, notamment l'article 2 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1991 relatif à l'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ;
Vu l'avis du conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine en date du 14 octobre 2002,
Arrête :
Article 1
L'article 4 de l'arrêté du 15 mars 1991 susvisé est remplacé par :
« Art. 4. - La durée totale des stages pratiques est au moins égale à 8 mois.
« Les conservateurs stagiaires de l'Institut national du patrimoine doivent effectuer 4 stages :
« - un stage administratif dans un service d'administration culturelle française,
« - deux stages patrimoniaux dans des institutions patrimoniales, l'un dans un service correspondant à la spécialité du conservateur stagiaire, l'autre dans un service correspondant à l'une des autres spécialités des conservateurs du patrimoine,
« - un stage à l'étranger dans une institution ou un service patrimonial correspondant à la spécialité du conservateur stagiaire. »Article 2
L'article 7 du même arrêté est remplacé par :
« Art. 7. - Les stages et les enseignements sont notés par le directeur de l'Institut national du patrimoine, sur proposition des chefs de stages, des responsables des enseignements et du directeur des études, et selon des modalités définies dans le règlement de la scolarité. »Article 3
L'article 8 du même arrêté est abrogé.Article 4
L'article 9 du même arrêté est remplacé par :
« Art. 8. - Les stages et les enseignements sont affectés de coefficients qui se répartissent par moitié. »Article 5
L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Un jury de fin de scolarité, présidé par le directeur de l'Institut national du patrimoine et composé de membres désignés par lui, examine l'ensemble des résultats obtenus par le conservateur stagiaire pendant sa scolarité.
« Il s'entretient avec chaque conservateur stagiaire et attribue une note à cet entretien.
« Il donne un avis favorable ou défavorable quant à la délivrance du diplôme de conservateur du patrimoine.
« Art. 10. - Le jury peut de manière exceptionnelle et en cas d'insuffisances sérieuses proposer une période de formation complémentaire. »Article 6
L'annexe relative aux matières d'enseignement mentionnée à l'article 6 est ainsi rédigée :
« Droit du patrimoine.
« Economie du patrimoine.
« Gestion publique.
« Gestion sociale.
« Médiation culturelle.
« Multimédia.
« Conservation-restauration.
« Construction et aménagement des bâtiments patrimoniaux.
« Langues vivantes. »Article 7
La directrice de l'Institut national du patrimoine est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
B. Suzzarelli